Avis 20163539 Séance du 22/09/2016
Copie des documents suivants relatifs à l'association d'aide à l'enfance et à la famille (AADEF) - médiation enfance famille :
1) la demande d'agrément effectuée par l'AADEF ;
2) l'agrément qui lui a été accordé ;
3) la convention signée avec cette association, faisant apparaître le montant des subventions annuelles et leur durée ;
4) les comptes rendus financiers des subventions reçues.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'association d'aide à l'enfance et à la famille (AADEF) - médiation enfance famille :
1) la demande d'agrément effectuée par l'AADEF ;
2) l'agrément qui lui a été accordé ;
3) la convention signée avec cette association, faisant apparaître le montant des subventions annuelles et leur durée ;
4) les comptes rendus financiers des subventions reçues.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que le seuil mentionné par la loi, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
Elle rappelle également qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, « sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La commission estime en conséquence que les pièces demandées aux points 3) et 4), si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet également un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2), qui présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité.