Avis 20163528 Séance du 22/09/2016
Copie de l’intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X X, décédée le 3 mars 2016, afin de connaître les causes de la mort, et notamment :
1) les bulletins d'entrée et de sortie dans le centre hospitalier ;
2) les feuilles de surveillance et de suivi ;
3) les documents de traitement aux services des urgences et les ordres d'admissions ;
4) les comptes rendus d'hospitalisation ;
5) l'ensemble des examens de laboratoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et anti-biogrammes ;
6) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM. etc.) qui ont été pratiqués ainsi que leurs comptes rendus respectifs ;
7) les prescriptions ;
8) les notes des médecins et des infirmiers ainsi que le dossier des infirmiers ;
9) les comptes rendus de sorties ;
10) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
11) les transmissions infirmières ;
12) toutes les correspondances qui ont été échangées avec le médecin traitant de sa mère ou d'autres spécialistes ;
13) les observations médicales ;
14) le document attestant de son consentement écrit pour la sortie de sa mère le 3 mars 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de copie de l’intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X X, décédée le 3 mars 2016, afin de connaître les causes de la mort, et notamment :
1) les bulletins d'entrée et de sortie dans le centre hospitalier ;
2) les feuilles de surveillance et de suivi ;
3) les documents de traitement aux services des urgences et les ordres d'admissions ;
4) les comptes rendus d'hospitalisation ;
5) l'ensemble des examens de laboratoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et anti-biogrammes ;
6) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM. etc.) qui ont été pratiqués ainsi que leurs comptes rendus respectifs ;
7) les prescriptions ;
8) les notes des médecins et des infirmiers ainsi que le dossier des infirmiers ;
9) les comptes rendus de sorties ;
10) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
11) les transmissions infirmières ;
12) toutes les correspondances qui ont été échangées avec le médecin traitant de sa mère ou d'autres spécialistes ;
13) les observations médicales ;
14) le document attestant de son consentement écrit pour la sortie de sa mère le 3 mars 2016.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur n’est pas contestée. La commission estime, par ailleurs, que la circonstance que le décès de Madame X ne serait pas intervenu lors de son hospitalisation dans l'établissement, mais dans ses suites immédiates, n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à la communication des informations médicales demandées.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif que le demandeur poursuit qui sont de connaître les causes de la mort de sa mère.