Avis 20163524 Séance du 15/09/2016

Copie de documents concernant les atteintes du ruisseau du Palais par le barrage de la société IMERYS et une pollution par rejet du réseau d'eaux usées de Limoges Métropole : 1) le rapport de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne à la suite de la visite du 18 février 2016 ; 2) le rapport de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) à la suite de la visite du 18 février 2016 ; 3) le courrier de la préfecture adressé à Limoges Métropole ; 4) le courrier de la préfecture adressé à la société IMERYS TABLEWARE FRANCE ; 5) l'arrêté préfectoral autorisant le plan d'eau, ou toute information concernant le statut juridique du plan d'eau.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de copie de documents concernant les atteintes du ruisseau du Palais par le barrage de la société IMERYS et une pollution par rejet du réseau d'eaux usées de Limoges Métropole : 1) le rapport de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne à la suite de la visite du 18 février 2016 ; 2) le rapport de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) à la suite de la visite du 18 février 2016 ; 3) le courrier de la préfecture adressé à Limoges Métropole ; 4) le courrier de la préfecture adressé à la société IMERYS TABLEWARE FRANCE ; 5) l'arrêté préfectoral autorisant le plan d'eau, ou toute information concernant le statut juridique du plan d'eau. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Vienne a informé la commission qu’il avait, par courrier du 1er septembre 2016, adressé à Monsieur X : - le compte-rendu du 19 février de la visite réalisée par mon service le 18 février ; - la fiche-contrôle du 22 février réalisée par l'ONEMA suite à la visite du 18 février ; - le courrier de la direction départementale des territoire (DDT) de la préfecture à Limoges Metropole du 24 février ; - le courrier de la DDT à la société lmerys Tableware France du 13 juin. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) à 4). S’agissant du document mentionné au point 5, la commission estime que ce document, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.