Avis 20163518 Séance du 15/09/2016

Communication d'éléments et d'informations relatifs au dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau présenté par l'association syndicale autorisée d'irrigation (ASAI) des Roches et à l'arrêté d'autorisation n° 15-928 : 1) le courrier adressé à l'ASAI des Roches lui demandant de transmettre le protocole de suivi prévu à l'article 10 de l'arrêté préfectoral n° 15-928, ainsi que sa réponse ; 2) savoir si un arrêté complémentaire a été ou va être pris s'agissant de la transmission automatique des données prévue à l'article 8 de l'arrêté n° 15-928 ; 3) les plans des ouvrages de l'ASAI des Roches autorisés par l'arrêté n° 15-928 correspondant aux données présentées dans le dossier de demande d'autorisation ; 4) les volumes déclarés à l'agence de l'eau consommés par les adhérents de l'ASAI des Roches entre 2003 et 2013 pour l'ensemble des forages en page 224 de l'étude d'impact sur l'environnement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de communication d'éléments et d'informations relatifs au dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau présenté par l'association syndicale autorisée d'irrigation (ASAI) des Roches et à l'arrêté d'autorisation n° 15-928 : 1) le courrier adressé à l'ASAI des Roches lui demandant de transmettre le protocole de suivi prévu à l'article 10 de l'arrêté préfectoral n° 15-928, ainsi que sa réponse ; 2) savoir si un arrêté complémentaire a été ou va être pris s'agissant de la transmission automatique des données prévue à l'article 8 de l'arrêté n° 15-928 ; 3) les plans des ouvrages de l'ASAI des Roches autorisés par l'arrêté n° 15-928 correspondant aux données présentées dans le dossier de demande d'autorisation ; 4) les volumes déclarés à l'agence de l'eau consommés par les adhérents de l'ASAI des Roches entre 2003 et 2013 pour l'ensemble des forages en page 224 de l'étude d'impact sur l'environnement. S'agissant des documents visés aux points 1), 3) et 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'intention de l'administration de communiquer ces documents. S'agissant de la demande formulée au point 2), la commission relève que cette dernière tend à l’obtention de renseignements, et non de documents. Elle se déclare donc incompétente pour en connaître.