Avis 20163508 Séance du 22/09/2016
Communication des motifs ayant conduit au rejet de la candidature de sa cliente concernant l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques sur bâtiments et combrières de parking de puissance crête comprise entre 100 et 250 kw.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication des motifs ayant conduit au rejet de la candidature de sa cliente concernant l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques sur bâtiments et combrières de parking de puissance crête comprise entre 100 et 250 kw.
Le demandeur doit être regardé comme demandant communication du rapport d'analyse de son offre ainsi que des notes et classements de sa candidature.
La commission rappelle que, s'agissant de l'offre d'une entreprise non retenue, elle considère que l'offre de prix globale de cette dernière est, en principe, communicable aux tiers mais qu’en revanche, le détail technique et financier de son offre ne l’est pas. Dans le cas où l'entreprise non retenue demande communication du rapport d'analyse de son offre, ce dernier lui est communicable sous réserve de l'occultation, lorsqu'un seul rapport d'analyse des offres a été réalisé, de l'analyse des offres des autres candidats au marché, à l'exception de celle de l'offre de l'entreprise attributaire.
La commission rappelle également que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu’à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable sur cette demande dans cette mesure.