Avis 20163481 Séance du 22/09/2016
Communication des documents suivants :
1) la liste des agents titulaires, non titulaires et vacataires ;
2) les contrats de travail des agents contractuels pour les années 2014, 2015 et 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des agents titulaires, non titulaires et vacataires ;
2) les contrats de travail des agents contractuels pour les années 2014, 2015 et 2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la quotité de travail des agents publics est au nombre des mentions intéressant leur vie privée et n'est dès lors pas communicable à un tiers tel que le syndicat demandeur.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités, et à la condition, s'agissant du point 1), que la liste demandée puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, à la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à la quotité de travail des agents de la collectivité.