Avis 20163476 Séance du 22/09/2016
Communication du cédérom contenant les documents suivants relatifs à la proposition de rectification établie par les services de la DGFIP en date du 5 août 2015 à la suite de la vérification de la comptabilité de sa cliente :
1) l'ensemble des actes de procédure, depuis l'avis de vérification jusqu'aux avis de mise en recouvrement, intégrant le rapport de vérification de la comptabilité ;
2) l'ensemble des échanges de correspondance avec sa cliente, depuis le début de la vérification de la comptabilité, ainsi que l'ensemble des pièces obtenues par les services de la DGFIP à l'occasion de la vérification, ou de droit de communication auprès de tiers qui auraient servis à fonder les redressements.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'un cédérom contenant les documents suivants, relatifs à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet et qui a donné lieu à la proposition de rectification en date du 5 août 2015 :
1) l'ensemble des actes de procédure (avis de vérification, rapport de vérification de comptabilité, avis de mise en recouvrement, etc.) ;
2) l'ensemble des échanges de correspondance entre la société SBH COMPANY et le service, depuis le début de la vérification de comptabilité, ainsi que l'ensemble des pièces obtenues par le service à l'occasion de ce contrôle ou grâce à l'exercice du droit de communication, et qui auraient servi à fonder les rectifications.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents.