Avis 20163468 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants : 1) l'extrait du compte rendu de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui a eu lieu durant l'hiver ou le printemps 2010, relatif au projet de titularisation des agents de la catégorie C et au cours de laquelle Madame X a abordé sa situation ; 2) l'expertise médicale établie par le docteur X, endocrinologue, en date du 19 novembre 2013 ; 3) la liste des agents dont la titularisation était envisagée, parue sur Ulysse, en hiver ou au printemps 2010.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'extrait du compte rendu de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui a eu lieu durant l'hiver ou le printemps 2010, relatif au projet de titularisation des agents de la catégorie C et au cours de laquelle Madame X a abordé sa situation ; 2) l'expertise médicale établie par le docteur X, endocrinologue, en date du 19 novembre 2013 ; 3) la liste des agents dont la titularisation était envisagée, parue sur Ulysse, en hiver ou au printemps 2010. La commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration mais uniquement, s'agissant du document visé au point 1), en tant que ce document la concerne . Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder à cette communication, ainsi que de la transmission de la demande à la commission de réforme qui détient le document mentionné au point 2. Le directeur général des finances publiques ayant informé la commission que le document mentionné au point 3 n'avait pas été conservé, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande de communication sur ce point.