Avis 20163439 Séance du 22/09/2016
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la « Journée sans service public du 25 novembre 2015 » :
1) les dépenses engagées concernant les postes ci-après :
a) les moyens de communication déployés, à savoir les tracts, la lettre envoyée aux grenoblois (réalisation et affranchissement), la pièce de 4 pages diffusée en interne, les affichettes, les affiches, les bandeaux de la façade de l'hôtel de ville et toutes les pièces produites à cette occasion ;
b) les moyens engagés ayant permis à l'assemblée générale du personnel de se réunir, à savoir l'installation et la désinstallation de la salle (chaises, estrade, écran, sono), la prestation de captation vidéo, l'agence de sécurité, la traduction en langues des signes et toute autre prestation engagée à cette occasion ;
c) les quantités, les coûts, les factures, les marchés passés, pour chacune de ces dépenses ;
2) le coût salarial total concernant le personnel de la ville et du centre communal d'action sociale (CCAS), ainsi que celui du personnel ayant assisté à l'assemblée générale obligatoire ;
3) le montant total des pertes de recettes dues au « non accueil » des usagers grenoblois dans les crèches, au musée, dans les bibliothèques (abonnements), dans les piscines et dans tous les autres sites de la ville et du CCAS accueillant du public ;
4) les arrêtés municipaux et les comptes rendus des réunions du cabinet et du service « Communication » visant à organiser cette journée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à la « Journée sans service public du 25 novembre 2015 » permettant de connaître :
1) les dépenses engagées concernant les postes ci-après :
a) les moyens de communication déployés, à savoir les tracts, la lettre envoyée aux grenoblois (réalisation et affranchissement), la pièce de quatre pages diffusée en interne, les affichettes, les affiches, les bandeaux de la façade de l'hôtel de ville et toutes les pièces produites à cette occasion ;
b) les moyens engagés ayant permis à l'assemblée générale du personnel de se réunir, à savoir l'installation et la désinstallation de la salle (chaises, estrade, écran, sono), la prestation de captation vidéo, l'agence de sécurité, la traduction en langues des signes et toute autre prestation engagée à cette occasion ;
c) les quantités, les coûts, les factures, les marchés passés, pour chacune de ces dépenses ;
2) le coût salarial total concernant le personnel de la ville et du centre communal d'action sociale (CCAS), ainsi que celui du personnel ayant assisté à l'assemblée générale obligatoire ;
3) le montant total des pertes de recettes dues au « non accueil » des usagers grenoblois dans les crèches, au musée, dans les bibliothèques (abonnements), dans les piscines et dans tous les autres sites de la ville et du CCAS accueillant du public.
4) ainsi que les arrêtés municipaux et les comptes rendus des réunions du cabinet et du service « Communication » visant à organiser cette journée.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise également que ce même livre garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente lorsque la demande porte non sur des documents mais sur des renseignements (communication d'un montant par exemple).
La commission estime que les documents administratifs sollicités, lorsqu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les pièces comptables et les arrêtés municipaux, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.