Avis 20163426 Séance du 22/09/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à l'opération « 6h00 pour nos libertés » : 1) les dépenses engagées concernant les postes ci-après : a) la communication et le protocole ; b) l'organisation de cette opération, à savoir, l'installation, la désinstallation de la salle (chaises, estrade, écran, sono), la prestation de captation vidéo, l'agence de sécurité, l'intervention de la Batuka VI, toute autre prestation engagée à cette occasion, ainsi que les contrats rattachés ; c) les coûts engendrés par l'utilisation des halls du palais des sports et de leur chauffage ; d) les éventuelles prises en charge des transports, le temps de restauration et les hébergements des intervenants non grenoblois ; e) les heures travaillées par le personnel de la ville ; 2) les montants, les factures, les marchés passés et les lignes budgétaires concernées, pour chacune de ces dépenses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à l'opération « 6h00 pour nos libertés » et permettant de connaître les dépenses engagées (montants, factures, marchés passés et lignes budgétaires concernées) sur les postes ci-après : 1) la communication et le protocole ; 2) l'organisation de cette opération, à savoir, l'installation, la désinstallation de la salle (chaises, estrade, écran, sono), la prestation de captation vidéo, l'agence de sécurité, l'intervention de la Batuka VI, toute autre prestation engagée à cette occasion, ainsi que les contrats rattachés ; 3) les coûts engendrés par l'utilisation des halls du palais des sports et de leur chauffage ; 4) les éventuelles prises en charge des transports, le temps de restauration et les hébergements des intervenants non grenoblois ; 5) les heures travaillées par le personnel de la ville ; La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente lorsque la demande porte non sur des documents mais sur des renseignements (communication d'un montant par exemple). La commission estime que les documents administratifs sollicités, lorsqu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les pièces comptables, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.