Avis 20163422 Séance du 22/09/2016

Copie, en vue de connaître les circonstances du décès de MadameX, mère de ses clientes, en date du 3 décembre 2014, du dossier infirmier de la nuit du 7 novembre 2014 durant laquelle son état s'est subitement aggravé.
Maître X, conseil de Madame X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur demande de copie, en vue de connaître les circonstances du décès de MadameX, mère de ses clientes, en date du 3 décembre 2014, du dossier infirmier de la nuit du 7 novembre 2014 durant laquelle son état s'est subitement aggravé. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que les intéressées ont la qualité d’ayant droit de leur mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par les demanderesses, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par les demanderesses, leur sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.