Avis 20163419 Séance du 22/09/2016

Communication, de préférence sur cédérom, des documents suivants : 1) tous les relevés de banques retraçant les opérations de toutes les cartes bleues dont dispose le président de la FFKDA, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 2) tous les documents justificatifs comptables concernant les opérations effectuées par les cartes bleues dont dispose le président, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande, tels que prévus par l'article 9 du règlement financier ; 3) tous les relevés de banques retraçant les opérations effectuées à partir des chéquiers attribués au président, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 4) tous les documents justificatifs comptables des opérations effectuées à partir des chéquiers dont dispose le président, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande, tels que prévus par l'article 9 du règlement financier ; 5) toutes les demandes de remboursement de frais déposées par le président, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 6) tous les procès-verbaux faisant état de la désignation des membres composant la commission financière par le Comité directeur de la FFKDA telle que prévue à l'article 3 du règlement financier adressé au ministre chargé des sports, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 7) tous les bulletins de vote faisant état des suffrages exprimés pour la désignation des membres composant la commission financière par le Comité directeur de la FFKDA telle que prévue à l'article 3 du règlement financier adressé au ministre chargé des sports, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 8) tous les rapports établis par la commission financière sur les procédures internes de contrôle et présentés aux Assemblées générales de la FFKDA tels que prévus à l'article 3 du règlement financier adressé au ministre chargé des sports, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 9) tous les relevés de banques retraçant les opérations de toutes les cartes bleues dont l'agent de l’État, directeur technique national, Monsieur X, a pu disposer depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de l'Assemblée générale ayant entériné ces comptes le 25 janvier 2014 ; 10) tous les documents justificatifs comptables tels que prévus par l'article 9 du règlement financier adressé au ministre chargé des sports concernant les opérations effectuées par les cartes bleues dont a pu disposer, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de l'Assemblée générale ayant entériné ces comptes le 25 janvier 2014 ; 11) tous les relevés de banques retraçant les opérations effectuées à partir des chéquiers attribués à Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de l'Assemblée générale ayant entériné ces comptes le 25 janvier 2014 ; 12) tous les documents justificatifs comptables des opérations effectuées à partir des chéquiers dont a disposé Monsieur X, tels que prévus par l'article 9 du règlement financier et ce, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de l'Assemblée générale ayant entériné ces comptes le 25 janvier 2014 ; 13) toutes les délibérations des assemblées générales de la FFKDA faisant état des emprunts relatifs aux travaux de la création d'une salle polyvalente au Centre national d'entraînement recevant les équipes de France de karaté conformément à l'article 2.1.2.1.2 de l'annexe 1-5 du code du sport.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées à sa demande de communication, de préférence sur cédérom, des documents suivants : 1) tous les relevés de banques retraçant les opérations de toutes les cartes bleues dont dispose le président de la FFKDA, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 2) tous les documents justificatifs comptables concernant les opérations effectuées par les cartes bleues dont dispose le président, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande, tels que prévus par l'article 9 du règlement financier ; 3) tous les relevés de banques retraçant les opérations effectuées à partir des chéquiers attribués au président, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 4) tous les documents justificatifs comptables des opérations effectuées à partir des chéquiers dont dispose le président, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande, tels que prévus par l'article 9 du règlement financier ; 5) toutes les demandes de remboursement de frais déposées par le président, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 6) tous les procès-verbaux faisant état de la désignation des membres composant la commission financière par le Comité directeur de la FFKDA telle que prévue à l'article 3 du règlement financier adressé au ministre chargé des sports, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 7) tous les bulletins de vote faisant état des suffrages exprimés pour la désignation des membres composant la commission financière par le Comité directeur de la FFKDA telle que prévue à l'article 3 du règlement financier adressé au ministre chargé des sports, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 8) tous les rapports établis par la commission financière sur les procédures internes de contrôle et présentés aux Assemblées générales de la FFKDA tels que prévus à l'article 3 du règlement financier adressé au ministre chargé des sports, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de réception du courrier de demande ; 9) tous les relevés de banques retraçant les opérations de toutes les cartes bleues dont l'agent de l’État, directeur technique national, Monsieur X, a pu disposer depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de l'Assemblée générale ayant entériné ces comptes le 25 janvier 2014 ; 10) tous les documents justificatifs comptables tels que prévus par l'article 9 du règlement financier adressé au ministre chargé des sports concernant les opérations effectuées par les cartes bleues dont a pu disposer, Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de l'Assemblée générale ayant entériné ces comptes le 25 janvier 2014 ; 11) tous les relevés de banques retraçant les opérations effectuées à partir des chéquiers attribués à Monsieur X, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de l'Assemblée générale ayant entériné ces comptes le 25 janvier 2014 ; 12) tous les documents justificatifs comptables des opérations effectuées à partir des chéquiers dont a disposé Monsieur X, tels que prévus par l'article 9 du règlement financier et ce, depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à la date de l'Assemblée générale ayant entériné ces comptes le 25 janvier 2014 ; 13) toutes les délibérations des assemblées générales de la FFKDA faisant état des emprunts relatifs aux travaux de la création d'une salle polyvalente au Centre national d'entraînement recevant les équipes de France de karaté conformément à l'article 2.1.2.1.2 de l'annexe 1-5 du code du sport. La commission considère qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime ainsi que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission estime, par suite, que les comptes de cette association, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions de service public, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (cf. Conseil d’État, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association « Melun-Culture-Loisirs », Lebon p. 220 ; 10 juin 1994, Lacan et Association des Thermes de la Haute-vallée de l'Aude, Lebon p. 298), de même que les pièces justificatives comptables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la FFKDA a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3), 4), 11) et 12) n'existaient pas dans la mesure où aucun chéquier n’a été attribué au président ou au directeur technique national de la fédération. Il a également indiqué à la commission que les bulletins de vote mentionnés au point 7) n'ont pas été conservés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La fédération a aussi fait savoir à la commission que le seul document existant répondant à l'objet du point 6), à savoir le procès-verbal du comité directeur du 17 mai 2013, était disponible sur son site Internet à l’adresse suivante : http://www.ffkarate.fr/ffkda/conseil-administration/. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est donc irrecevable sur ce point. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2), 5), 8), 9), 10) et 13).