Conseil 20163417 Séance du 20/10/2016

Caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'entretien des espaces verts de la commune : 1) les références de la société attributaire en matière de travaux d'entretien d'espaces verts ; 2) les références de cette même société en matière de travaux d'élagage ; 3) le certificat de qualification 2015-2016 de cette société.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 octobre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'entretien des espaces verts de la commune : 1) les références de la société attributaire en matière de travaux d'entretien d'espaces verts ; 2) les références de cette même société en matière de travaux d'élagage ; 3) le certificat de qualification 2015-2016 de cette société. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. En l'espèce, si les documents visés aux points 1) et 2), qui semblent se rapporter seulement à des marchés attribués par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés chargées d'une mission de service public, sont donc communicables, il vous revient en revanche de refuser de communiquer le document demandé au point 3).