Avis 20163377 Séance du 15/09/2016

Communication de ses attestations des prestations services indemnités journalières maladie de janvier à décembre 1992.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de MALAKOFF MEDERIC à sa demande de communication de ses attestations des prestations services indemnités journalières maladie de janvier à décembre 1992. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de MALAKOFF MEDERIC, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que le groupe MALAKOFF MEDERIC est un organisme de droit privé chargé notamment de la gestion du régime des retraites complémentaires des salariés du secteur privé pour le compte de l'AGIRC-ARRCO. La commission considère, en premier lieu, que le groupe MALAKOFF MEDERIC ne peut être regardé, compte tenu de ses conditions de création, d'organisation et de fonctionnement, comme étant soumis à la tutelle de l’État, à la différence des organismes de sécurité sociale. La commission rappelle, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L922-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les institutions de retraite complémentaire remplissent une « mission d'intérêt général », que le législateur a entendu leur dénier la qualité d'organismes chargés d'une mission de service public. Elle en déduit que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration organisant la communication des documents administratifs ne lui sont donc pas applicables. La commission se déclare, par conséquent, incompétente pour statuer sur la demande d'avis.