Avis 20163373 Séance du 22/09/2016

Copie du dossier médical relatif à son hospitalisation en pédiatrie, datant de 1999, notamment les documents suivants : 1) les bulletins d'entrée et de sortie ; 2) le compte rendu d’hospitalisation ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) l’ensemble des examens de laboratoire, préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes, 5) l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies) ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) le compte rendu de sortie ; 8) son attestation pour le type d’intervention et d’anesthésie pratiqué ; 9) les documents de suivi postopératoire tels que les feuilles d’anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires ; 10) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 11) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 12) toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ; 13) les prescriptions ; 14) tout autre document.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à sa demande de copie du dossier médical relatif à son hospitalisation en pédiatrie, datant de 1999, notamment les documents suivants : 1) les bulletins d'entrée et de sortie ; 2) le compte rendu d’hospitalisation ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) l’ensemble des examens de laboratoire, préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes, 5) l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies) ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) le compte rendu de sortie ; 8) son attestation pour le type d’intervention et d’anesthésie pratiqué ; 9) les documents de suivi postopératoire tels que les feuilles d’anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires ; 10) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 11) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 12) toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ; 13) les prescriptions ; 14) tout autre document. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sous les réserves ainsi mentionnées, la commission émet dès lors un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical.