Avis 20163358 Séance du 15/09/2016
Copie de la déclaration de nationalité de son grand-père maternel, Monsieur X, né en 1940 à Mahmel (Algérie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de la déclaration de nationalité de son grand-père maternel, Monsieur X, né en 1940 à Mahmel (Algérie).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a fait savoir à la commission qu'il retirait sa décision de refus du 13 mai 2016, ayant initialement considéré que la demande portait sur la production d'une attestation de nationalité alors qu'en l'espèce c'est une copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française de Monsieur X qui est sollicitée. Il estime pour autant que le demandeur, ne pouvant se prévaloir de la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait obtenir cette copie afin de préserver le secret de la vie privée de Monsieur X et ses enfants.
La commission rappelle qu'au titre de l'article L311-6 cité précédemment, les documents dont la communication porte atteinte au secret de la vie privée, ne sont communicables qu'à l'intéressé, en l'occurrence Monsieur X. Celui-ci étant présenté par le demandeur comme son grand-père maternel décédé, des ayants droit voire des proches peuvent obtenir la communication de tels documents si cette personne ne s'y est pas opposée de son vivant et s'ils justifient d'un motif légitime. En l'espèce, la commission relève que le demandeur n'a pas présenté de pièce permettant de justifier une telle communication.
Elle précise néanmoins que les documents couverts par le secret de la vie privée deviennent communicables après un délai de cinquante ans au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine auquel renvoie l'article L311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Elle constate que la déclaration de Monsieur X ayant été faite le 23 septembre 1966, celle-ci devient communicable à quiconque en fait la demande à compter du 23 septembre prochain.
Compte tenu de la proximité immédiate de l'échéance de ce délai, la commission émet donc un avis favorable pour qu'une copie de ce document soit envoyée au demandeur.