Avis 20163357 Séance du 15/09/2016

Communication de l'intégralité du dossier médical de ce dernier, hospitalisé à plusieurs reprises entre 2013 et 2016, comportant les pièces suivantes : 1) les comptes-rendus d'hospitalisation, d'opération et de consultation ; 2) les imageries médicales ; 3) les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) les comptes-rendus de service ; 6) les correspondances et échanges entre les différents professionnels de santé.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de ce dernier, hospitalisé à plusieurs reprises entre 2013 et 2016, comportant les pièces suivantes : 1) les comptes rendus d'hospitalisation, d'opération et de consultation ; 2) les imageries médicales ; 3) les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) les comptes-rendus de service ; 6) les correspondances et échanges entre les différents professionnels de santé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray a informé la commission qu'il avait communiqué les documents sollicités directement à Monsieur X X dès lors que le mandat de protection futur ne donnait pas légitimité à Monsieur X pour solliciter le dossier médical de son père. La commission rappelle en premier lieu qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, c'est à dire en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Selon l'article 479 de ce code, lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. En vertu de l'article 481 du code civil, le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. A cette fin, au vu d'un certificat médical émanant d'un médecin figurant sur liste dressée par le procureur de la République et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du code, le greffier du tribunal d'instance vise le mandat et date sa prise d'effet. La commission rappelle en outre que le rôle de la personne de confiance désignée par un patient, comme le prévoit l'article L1111-6 du code de la santé publique, pour être consultée au cas où lui-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin, ne s'étend pas à un accès général et direct aux informations relatives à la santé de la personne qui l'a désignée. La commission constate qu'en revanche, l'article L1111-2 du même code prévoit que le droit de toute personne d'être informée de son état de santé est exercé, dans le cas des majeurs sous tutelle, par le tuteur. La commission en déduit que le tuteur, conformément d'ailleurs à la mission de représentation de la personne sous tutelle dans tous les actes de la vie civile dont l'investit, sous réserve des aménagements que peut décider le juge, l'article 473 du code civil, exerce au nom de la personne sous tutelle le droit de celle-ci d'accéder aux informations relatives à sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé conformément à l'article L1111-7 du code de la santé publique, lequel lui permet d'y accéder « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». La commission déduit de ce qui précède que la personne investie d'un mandat de protection future qui a déjà pris effet peut accéder aux informations relatives à la santé de son mandant, à condition que le mandat s'étende à la protection de la personne et prévoie que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique confie au représentant de la personne en tutelle. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X n'établit pas, en l'absence de production du visa du greffe du tribunal d'instance, que le mandat de protection future que lui a confié son père a pris effet. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du mandant de protection future communiqué à la commission par Monsieur X que ce dernier exerce les missions que le code de la santé publique confie au représentant de la personne en tutelle. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.