Avis 20163328 Séance du 22/09/2016
Copie de documents relatifs aux mesures envisagées par la Société industrielle de Saint-Florent pour réduire sa pollution sonore, à la suite de l'arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 19 octobre 2015 :
1) le détail des mesures prévues ;
2) le cahier des charges des travaux de mise en conformité ;
3) le bon de commande concernant ces travaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de copie de documents relatifs aux mesures envisagées par la Société industrielle de Saint-Florent pour réduire sa pollution sonore, à la suite de l'arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 19 octobre 2015 :
1) le détail des mesures prévues ;
2) le cahier des charges des travaux de mise en conformité ;
3) le bon de commande concernant ces travaux.
Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de Maine-et-Loire, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Au cas d’espèce, les documents demandés relatifs à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l'environnement doivent être regardés, s’ils existent, comme des informations relatives à l’environnement, relevant par suite du champ d’application de ces dispositions.
La commission souligne en outre, qu’en vertu des dispositions du II de l’article L124-5 du code de l’environnement, l’autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission estime qu’en l’espèce, la communication des documents relatifs aux contrôles et sanctions administratifs portant sur les émissions sonores de cette installation pris en application des articles L514-4 et suivants du code de l’environnement, auxquels elle n’a pas eu accès, ne serait pas de nature à porter atteinte aux éléments énumérés ci-dessus, notamment au déroulement de procédures juridictionnelles en cours ou à venir, dans des conditions contraires à l’article L124-5 du code de l’environnement.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, s’ils existent.