Avis 20163327 Séance du 22/09/2016

Communication de son dossier administratif individuel.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Haut à sa demande de communication de son dossier administratif individuel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. En application de ce principe et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical visant Monsieur X, émet un avis favorable à la communication à ce dernier de l’ensemble des documents sollicités.