Avis 20163326 Séance du 01/12/2016
Communication de l'enquête menée sur le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) pour la ville.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication de l'enquête menée sur le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) pour la ville.
La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire une demande de communication.
La commission relève que les services du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer saisis par Mme X ne disposaient pas de l'enquête dont il était demandé communication et ont dûment indiqué à Madame X le contact des services compétents de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
La commission considère donc que la demande de Madame X est irrecevable.