Avis 20163317 Séance du 15/09/2016
Communication de son entier dossier médical (dossier clinique et tests d'évaluation TDA), relatif à son séjour, de 2013 à 2014, au service des troubles du sommeil et de l'éveil du département de neurologie.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre Hospitalier Gui de Chauliac à sa demande de communication de son entier dossier médical (dossier clinique et tests d'évaluation TDA), relatif à son séjour, de 2013 à 2014, au service des troubles du sommeil et de l'éveil du département de neurologie.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du Directeur du Centre Hospitalier Gui de Chauliac de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.