Avis 20163314 Séance du 22/09/2016

Copie des documents suivants relatifs à la décision de radiation du demandeur de la liste de diffusion : 1) la décision administrative de désignation du médiateur ; 2) tout document prouvant que l’administration a transmis son entier dossier à ce médiateur notamment le bordereau de transmission des pièces signé par le médiateur ; 3) la décision rendue par le médiateur ; 4) le document mentionnant les règles applicables à cette médiation ; 5) tous documents retraçant l'existence et/ou le contenu des « démarches » annoncées dans le courrier recommandé du 12 janvier 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la décision de radiation du demandeur de la liste de diffusion : 1) la décision administrative de désignation du médiateur ; 2) tout document prouvant que l’administration a transmis son entier dossier à ce médiateur notamment le bordereau de transmission des pièces signé par le médiateur; 3) la décision rendue par le médiateur ; 4) le document mentionnant les règles applicables à cette médiation ; 5) tous documents retraçant l'existence et/ou le contenu des « démarches » annoncées dans le courrier recommandé du 12 janvier 2015. En l'absence de réponse du président de l'université d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 4) de la demande sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, les documents administratifs sollicités aux points 2), 3) et 5) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.