Avis 20163305 Séance du 15/09/2016

Consultation de la liste des entreprises adhérentes à la BPI FRANCE EXCELLENCE, pouvant comporter uniquement leur raison sociale et leur n° SIREN.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Banque publique d'investissement France à sa demande de consultation de la liste des entreprises adhérentes à BPI FRANCE EXCELLENCE, pouvant comporter uniquement leur raison sociale et leur n° SIREN. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur juridique du groupe BPI France à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que la Banque publique d'investissement, instituée par l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 constitue, en vertu de l'article 1 A de cette ordonnance, « un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et par les régions » dont la société anonyme BPI France, définie au chapitre II de cette ordonnance, est la société tête de groupe. La commission rappelle, à cet égard, que le Conseil d’État, dans sa décision de Section n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève ensuite que la société anonyme BPI France a notamment pour objet, en vertu du I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005, dont le contenu est repris à l'article 2 de ses statuts, « d'exercer directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, les missions d'intérêt général suivantes : 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies (...) / 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises / 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises ». Elle relève également qu'en vertu du II de ce même article, « l'État et l'établissement public BPI France détiennent au moins 50% et, conjointement avec d'autres personnes morales de droit public, plus de 50% du capital de la société anonyme BPI France » et que cette dernière est soumise, par application du décret n° 2013-861 du 25 septembre 2013 relatif au contrôle de l'État sur la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales, au contrôle économique et financier de l'État prévu par le décret du 26 mai 1955. La commission en déduit qu'eu égard tant aux missions d'intérêt général qu'elle exerce, qu'aux conditions de sa création et de son fonctionnement, la société anonyme BPI France est une personne privée chargée de missions de service public. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en l'espèce, que la liste sollicitée, relative à un réseau d'entreprises soutenues par BPI France, relève bien directement des missions de service public du groupe et qu'elle est donc compétente pour se prononcer sur sur la communicabilité de ce document. La commission estime que la communication de cette liste d'entreprises porterait atteinte au secret dont celles-ci peuvent se prévaloir en matière commerciale et industrielle, qui est protégé par l'article L311-6 du code et couvre notamment le secret des informations économiques et financières des entreprises ainsi que le secret de leurs stratégies commerciales. Elle émet donc un avis défavorable.