Avis 20163278 Séance du 08/09/2016
Communication des documents suivants, dans le cadre d’un litige, qui voit ses coordonnées bancaires associées au compte Amélie de son ancien compagnon et père de sa fille :
1) tous les documents relatifs au changement, daté, des coordonnées bancaires sur le compte d'assurance maladie de Monsieur X ;
2) le détail de chaque opération qui aurait donné lieu à remboursement sur son compte bancaire, à savoir l'identité et l'adresse du professionnel ou de la structure médical ayant donné lieu à ce remboursement, avec précision de la date et du type de consultation ou motif du remboursement (délivrance pharmacie, etc), notamment ceux liés à leur fille X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, dans le cadre d’un litige, qui voit ses coordonnées bancaires associées au compte Amélie de son ancien compagnon et père de sa fille :
1) tous les documents relatifs au changement, daté, des coordonnées bancaires sur le compte d'assurance maladie de Monsieur X ;
2) le détail de chaque opération qui aurait donné lieu à remboursement sur son compte bancaire, à savoir l'identité et l'adresse du professionnel ou de la structure médical ayant donné lieu à ce remboursement, avec précision de la date et du type de consultation ou motif du remboursement (délivrance pharmacie, etc), notamment ceux liés à leur fille X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la commission que les règles en matière d'accès aux données confidentielles et personnelles n'autorisaient la communication de ces informations qu'à l'assuré lui-même.
La commission estime que les documents visés au point 1) et les documents visés au point 2) en tant qu'ils concernent Monsieur X ne sont communicables qu'à ce dernier, en application des articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.
La commission rappelle cependant qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) en tant qu'ils concernent la fille du demandeur X, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment le père de l'enfant.