Avis 20163277 Séance du 22/09/2016
Communication des documents suivants :
1) ses emplois du temps personnels successifs ainsi que ceux de toutes les promotions d'étudiants auxquelles il a enseigné, accompagnés des effectifs de ces diverses promotions, pour toute la période considérée ;
2) tous les calendriers d'examens précisant notamment les charges de surveillances et les dates de rendus des notes obtenues par les étudiants ainsi que l'ensemble des e-mails au moyen desquels ont été adressés au secrétariat du département des arts du spectacle de l'UFR Lettres-Langues, avec les pièces jointes et leurs dates d'envoi, les résultats des étudiants aux examens, tous enseignements confondus de ce département, de 2007 à 2016 ;
3) le relevé précis de ses jours d'absences injustifiées (hors arrêt de travail), sur toute la période considérée ainsi que le relevé des retenues sur salaire correspondantes, date précisées ;
4) les plannings précis spécifiques mis en place pour tous les « rattrapages de cours » qu'il a effectivement assurés, de 2007 à 2008 et de 2015 à 2016 ;
5) les procès-verbaux des jurys d'examens (licence et master) auxquels il a participé et portant sa signature ;
6) les procès-verbaux des soutenances de mémoires de maîtrise, de direction de mémoire de maîtrise auxquelles il a participé et portant sa signature ;
7) l'ensemble des documents relatifs aux partenariats développés de 2010 à 2013 avec l'Université Karpenko Kary de Kiev (Ukraine), le Théâtre National pour l'Art du Théâtre « Les Kurbas » de Kiev (Ukraine) ainsi que l'Institut français d'Ukraine, notamment les diverses conventions passées entre ces institutions et l'Université de Poitiers, tous les documents comptables relatifs aux financements de ces partenariats indiquant les différents moyens financiers alloués par l'Université et à l'Université de Poitiers à ce sujet ainsi que les pièces comptables indiquant la façon dont ces moyens ont été dépensés par l'Université de Poitiers.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Poitiers à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) ses emplois du temps personnels successifs ainsi que ceux de toutes les promotions d'étudiants auxquelles il a enseigné, accompagnés des effectifs de ces diverses promotions, pour toute la période considérée ;
2) tous les calendriers d'examens précisant notamment les charges de surveillances et les dates de rendus des notes obtenues par les étudiants ainsi que l'ensemble des e-mails au moyen desquels ont été adressés au secrétariat du département des arts du spectacle de l'UFR Lettres-Langues, avec les pièces jointes et leurs dates d'envoi, les résultats des étudiants aux examens, tous enseignements confondus de ce département, de 2007 à 2016 ;
3) le relevé précis de ses jours d'absences injustifiées (hors arrêt de travail), sur toute la période considérée ainsi que le relevé des retenues sur salaire correspondantes, date précisées ;
4) les plannings précis spécifiques mis en place pour tous les « rattrapages de cours » qu'il a effectivement assurés, de 2007 à 2008 et de 2015 à 2016 ;
5) les procès-verbaux des jurys d'examens (licence et master) auxquels il a participé et portant sa signature ;
6) les procès-verbaux des soutenances de mémoires de maîtrise, de direction de mémoire de maîtrise auxquelles il a participé et portant sa signature ;
7) l'ensemble des documents relatifs aux partenariats développés de 2010 à 2013 avec l'Université Karpenko Kary de Kiev (Ukraine), le Théâtre National pour l'Art du Théâtre « Les Kurbas » de Kiev (Ukraine) ainsi que l'Institut français d'Ukraine, notamment les diverses conventions passées entre ces institutions et l'Université de Poitiers, tous les documents comptables relatifs aux financements de ces partenariats indiquant les différents moyens financiers alloués par l'Université et à l'Université de Poitiers à ce sujet ainsi que les pièces comptables indiquant la façon dont ces moyens ont été dépensés par l'Université de Poitiers.
En l'absence de réponse du président de l'université de Poitiers à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 6) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents visés au point 7) lui sont également communicables, en application de l'article L311-1 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable.