Avis 20163276 Séance du 15/09/2016
Consultation en mairie, des factures ou des pièces concernant les comptes suivants, au titre de l'année 2015 :
1) 617 - Etudes et recherches ;
2) 6184 - Versements à des organismes de formation ;
3) 6188 - Autres frais divers ;
4) 6218 - Autre personnel extérieur ;
5) 6226 - Honoraires ;
6) 6227 - Frais d'actes et de contentieux ;
7) 6232 - Fêtes et cérémonies ;
8) 6251 - Voyages et déplacements ;
9) 6257 - Réceptions ;
10) 6281 - Concours divers ;
11) 6288 - Autres services extérieurs ;
12) 6712 - Amendes fiscales et pénales.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sanary-sur-Mer à sa demande de consultation en mairie, des factures ou des pièces concernant les comptes suivants, au titre de l'année 2015 :
1) 617 - Etudes et recherches ;
2) 6184 - Versements à des organismes de formation ;
3) 6188 - Autres frais divers ;
4) 6218 - Autre personnel extérieur ;
5) 6226 - Honoraires ;
6) 6227 - Frais d'actes et de contentieux ;
7) 6232 - Fêtes et cérémonies ;
8) 6251 - Voyages et déplacements ;
9) 6257 - Réceptions ;
10) 6281 - Concours divers ;
11) 6288 - Autres services extérieurs ;
12) 6712 - Amendes fiscales et pénales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sanary-sur-Mer a indiqué à la commission qu’il considérait que la demande était abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’est pas nécessairement assimilable à une demande abusive. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et du fait que Maître X se bornait à demander à consulter les documents sur place, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la consultation des documents sollicités.