Avis 20163275 Séance du 20/10/2016

Communication des données des calendriers de garde, en vue de leur réutilisation commerciale par son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2016, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat des Pharmaciens de l'Aube à sa demande de communication des données des calendriers de garde, en vue de leur réutilisation commerciale par son client. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article L311-1 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (. . . ) ». Elle estime en l'espèce, qu'eu égard à la mission d'intérêt général que constitue l'organisation des services de garde et d'urgence confiée aux organisations représentatives des pharmaciens dans le département par les dispositions de l'article L5125-22 du code de la santé publique, les documents sollicités ont un caractère administratif. La commission observe, comme l'indique le demandeur lui-même dans sa saisine, que les calendriers de garde, anonymisés, font l'objet d'une diffusion publique. Elle relève que la demande porte cependant sur la communication de ces mêmes tableaux mais sans occultation des nom, prénom et adresse des pharmaciens concernés. Après avoir pris connaissance de la réponse du Président du Syndicat des Pharmaciens de l'Aube, elle considère toutefois, comme elle a eu l'occasion de le rappeler dans ses précédents avis rendus sur saisine du demandeur, que la communication intégrale des tableaux de pharmaciens de permanence, comme leur mise à jour régulière sollicitée en l'espèce par Maître X, porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des pharmaciens qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc un avis défavorable à la communication et précise, à titre subsidiaire, que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantissent un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permettent pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration.