Avis 20163246 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF fixant pour l'année 2016 la composition de la commission de recours amiable ; 2) la délibération habilitant Madame X à signer le document tenant lieu de mise en demeure des laboratoires en date du 24 décembre 2015 ; 3) le procès-verbal des opérations de contrôle (rapport de contrôle) établi par Mesdames X et X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF du Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF fixant pour l'année 2016 la composition de la commission de recours amiable ; 2) la délibération habilitant Madame X à signer le document tenant lieu de mise en demeure des laboratoires en date du 24 décembre 2015 ; 3) le procès-verbal des opérations de contrôle (rapport de contrôle) établi par Mesdames X et X. La commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF du Rhône a informé la commission que le document visé au point 2) n'existait pas, les délégations n'étant soumises à aucun formalisme particulier. Il ressort toutefois de la réponse apportée à la commission par l'URSSAF que celle-ci a transmis à Maître X, en réponse à sa demande du 12 mai 2016, une décision de la directrice de l'URSSAF Rhône Alpes délégant à Madame X sa signature dans certaines matières et l'autorisant à signer les lettres valant mises en demeure prévues à l'article L244-2 du code de la sécurité sociale. La commission considère que ce document est de nature à répondre à la demande de Maître X qui cherche à établir la compétence de Madame X pour les actes pris dans le cadre du litige opposant son client à l'union régionale pour signer le document tenant lieu de mise en demeure en date du 24 décembre 2015, au delà de la formulation de la demande qui mentionne une délibération. Elle considère en conséquence que la demande est devenue sans objet sur ce point et précise que les demandes complémentaires de communication formulées auprès de la commission par Maître X le 27 juillet 2016 tendant à s'assurer de la légalité de cet acte ne font pas partie de la présente demande d'avis qui n'a pas été instruite sur ces points. Il en est de même de la demande de communication de la délégation consentie par le conseil d'administration à la commission de recours amiable qui, ayant été sollicitée auprès de l'union, n'était pas mentionnée dans la saisine de la commission du 17 juin 2016 et n'a donc pas été transmise à l'union dans le cadre de l'instruction de la présente demande d'avis. Le directeur de l'URSSAF du Rhône a également fait savoir à la commission que le document sollicité au point 1) n'avait pas été demandé par Maître X dans son courrier en date du 12 mai 2016. La commission constate toutefois que Maître X a saisi le 12 mai 2016 par deux demandes distinctes le directeur de l'URSSAF du Rhône dont l'une sollicitait la communication de la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF fixant pour l'année 2016 la composition de la commission de recours amiable. La commission considère que ce document revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur de l'URSSAF du Rhône de procéder prochainement à sa communication à Maître X. Le directeur de l'URSSAF du Rhône a enfin indiqué à la commission qu'il estimait que le document sollicité au point 3) n'est pas susceptible d'être communiqué dès lors qu'il constitue un document interne destiné à l'information de l'autorité hiérarchique. La commission observe toutefois que la circonstance qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prescrive la communication de ce document ne saurait tenir en échec le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui constate qu'il ressort de la réponse de l'administration que le document demandé a perdu tout caractère préparatoire, estime que celui-ci est communicable au demandeur sur le fondement de l'article L311-6 du même code. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce dernier point de la demande.