Avis 20163239 Séance du 22/09/2016

Copie de documents relatifs à sa candidature à différents postes de directeur territorial détenus par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) : 1) le compte rendu de l'entretien avec la DPJJ sud-est et le service des ressources humaines et des relations sociales de l'administration centrale, ainsi que le courrier de transmission accompagnant sa demande de mutation, dans le cadre de sa demande de candidature au poste de directeur territorial des Alpes-Maritimes en date du 10 juillet 2012 ; 2) le compte rendu de l'entretien avec la DPJJ sud-est et le service des ressources humaines et des relations sociales de l'administration centrale, ainsi que le courrier de transmission accompagnant sa demande de mutation, dans le cadre de sa demande de candidature au poste de directeur territorial de Corse en date du 16 janvier 2014 ; 3) le compte rendu de l'entretien avec la DPJJ sud-est et le service des ressources humaines et des relations sociales de l'administration centrale, dans le cadre de sa demande de candidature au poste de directeur territorial Gard Lozère en date du 26 juin 2014 ; 4) le compte rendu de l'entretien avec la directrice de l'ENPJJ à Roubaix et le service des ressources humaines et des relations sociales de l'administration centrale, ainsi que le courrier de transmission accompagnant sa demande de mutation, dans le cadre de sa demande de candidature au poste de directrice du pôle territorial de formation sud-est en date du 8 octobre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de documents relatifs à sa candidature à différents postes de directeur territorial détenus par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) : 1) le compte rendu de l'entretien avec la DPJJ sud-est et le service des ressources humaines et des relations sociales de l'administration centrale, ainsi que le courrier de transmission accompagnant sa demande de mutation, dans le cadre de sa demande de candidature au poste de directeur territorial des Alpes-Maritimes en date du 10 juillet 2012 ; 2) le compte rendu de l'entretien avec la DPJJ sud-est et le service des ressources humaines et des relations sociales de l'administration centrale, ainsi que le courrier de transmission accompagnant sa demande de mutation, dans le cadre de sa demande de candidature au poste de directeur territorial de Corse en date du 16 janvier 2014 ; 3) le compte rendu de l'entretien avec la DPJJ sud-est et le service des ressources humaines et des relations sociales de l'administration centrale, dans le cadre de sa demande de candidature au poste de directeur territorial Gard Lozère en date du 26 juin 2014 ; 4) le compte rendu de l'entretien avec la directrice de l'ENPJJ à Roubaix et le service des ressources humaines et des relations sociales de l'administration centrale, ainsi que le courrier de transmission accompagnant sa demande de mutation, dans le cadre de sa demande de candidature au poste de directrice du pôle territorial de formation sud-est en date du 8 octobre 2015. La commission relève que, d'après la circulaire du 4 juin 2013 relative aux status d'emploi de la filière de direction de la protection judiciaire de la jeunesse, "les entretiens font l'objet de comptes rendus écrits assortis d'avis motivés et d'un ordre de classement et ils sont versés au dossier de candidature de l'agent". Les comptes rendus dont il est demandé communication sous les numéros 1) à 4) comprennent donc, en vertu de cette circulaire, un avis motivé et un ordre de classement de la candidature de Madame X. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents par lesquels une appréciation ou un jugement de valeur, positif ou négatif, est portée sur une personne aisément identifiable, et qui traduisent donc le regard subjectif d’une autorité ou d’un tiers, ne peuvent être communiqués qu’à cette personne. Les comptes rendus sollicités, s'ils contiennent exclusivement des informations qui sont relatives à Madame X ou présentent un caractère général peuvent donc lui être communiquées en vertu du principe qui vient d'être rappelé et le doivent en vertu de l'article L311-1 du même code. La commission indique par ailleurs que, dans le cas où des mentions relatives à des tiers apparaîtraient dans ces comptes rendus, elles devraient faire l'objet d'une occultation avant communication à Madame X. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame X de l'ensemble des comptes rendus sollicités. S'agissant des courriers de transmission des candidatures, la commission, au vu des explications présentées par l'administration, relève que le courrier demandé sous le point 1) n'existe plus. Elle déclare donc sans objet la demande en ce qui le concerne. La commission note ensuite que le courrier demandé sous le point 2) a déjà été communiqué à Madame X le 13 janvier 2016. Elle déclare donc irrecevable sa demande à ce sujet, en l'absence du refus de communication invoqué. La commission considère par ailleurs, que les courriers demandés sous les points 3) et 4) doivent être communiqués à Madame X. La commission émet donc un avis favorable à leur communication et prend note de l'intention de l'administration d'y procéder.