Avis 20163238 Séance du 08/09/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X X décédé le 27 janvier 2016, après une hospitalisation dans l'établissement du 7 au 17 décembre 2015, notamment les comptes rendus journaliers du personnel soignant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X X décédé le 27 janvier 2016, après une hospitalisation dans l'établissement du 7 au 17 décembre 2015, notamment les comptes rendus journaliers du personnel soignant. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressé a la qualité d’ayant droit de son père défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt qui se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot a informé la commission qu'il avait, par courrier du 4 avril 2016, suite à une précédente demande de Monsieur X, adressé à ce dernier une copie du seul document susceptible de répondre l'objectif poursuivi par le demandeur, à savoir le courrier de transfert du patient entre le centre hospitalier Pierre Oudot et le centre hospitalier de la Tour du Pin où il est décédé, composant le dossier médical de son père. La commission estime toutefois que les comptes-rendus d'hospitalisation sollicités par Monsieur X, s'ils existent, ainsi que les résultats des différents examens et analyses qu'a subis son père sont également de nature à permettre au demandeur de connaître les causes de la mort de son père. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication au demandeur de ces documents, s'ils existent. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous cette réserve.