Avis 20163235 Séance du 20/10/2016

Consultation avec remise de copies, dans les locaux de l'administration, par la fixation d'un rendez-vous à une date et une heure communément convenue, du dossier concernant le contrôle fiscal de son client, de son dossier fiscal personnel, de son dossier professionnel, comprenant les renseignements obtenus de tiers, qui ne lui ont pas encore été communiqués, à savoir, l'ensemble des relevés bancaires mentionnés pages 4 et 5 de la notification de redressements, qui prévoyait la communication de ces pièces, pages accompagnant la demande de copies des relevés bancaires, adressée à Madame XXX D'ISTRIA le 24 mars 2016, ayant servi à l'administration pour totaliser des encaissements.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation, avec remise de copies, du dossier fiscal de son client, et en particulier des relevés bancaires mentionnés dans la proposition de rectification qui lui a été adressée. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents.