Avis 20163234 Séance du 08/09/2016
Copie de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de la Réunion à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du Centre hospitalier universitaire de la Réunion, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire concernant Madame X. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à l'intéressée ou à son conseil.