Avis 20163216 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants, relatifs à la concession funéraire de ses grands-parents, Monsieur et Madame X : 1) les certificats d'abandon ; 2) les courriers lui en notifiant l'abandon ; 3) la nouvelle concession à la famille de son oncle, Monsieur X ; 4) le « titre de propriété » de la concession en 1976 ayant permis leur inhumation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Périssac à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la concession funéraire de ses grands-parents, Monsieur et Madame X : 1) les certificats d'abandon ; 2) les courriers lui en notifiant l'abandon ; 3) la nouvelle concession à la famille de son oncle, Monsieur X ; 4) le « titre de propriété » de la concession en 1976 ayant permis leur inhumation. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Périssac, la commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droits et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. La commission constate en l'espèce que les documents sollicités, s'ils existent, se rapportent à la concession concernée dans laquelle sont inhumés la mère et les frères de l'intéressée et lui sont donc communicables. Elle émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.