Avis 20163211 Séance du 15/09/2016
Communication par voie électronique des documents suivants :
1) la lettre de mission 46/4 du Groupement de Gendarmerie Départementale du Gers (32) en date du 2 février 2011 ;
2) le rapport établi par le capitaine X attaché à la lettre de mission ;
3) la synthèse du rapport administratif de l'enquête de commandement rédigée par le capitaine X, dans lequel il est cité en qualité de commandant d'unité en date du 17 février 2011 ;
4) l'ensemble des auditions faisant l'objet du bordereau d'envoi du rapport établi ;
5) l'ensemble des écrits administratifs établis depuis 2009 par les officiers de la gendarmerie de l'EDSR et du Groupement du Gers (32), sa dernière affectation, le citant directement ;
6) le rapport établi par le capitaine X suite à un courrier adressé après son départ de l'unité par le gendarme X, au Colonel X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants :
1) la lettre de mission 46/4 du Groupement de Gendarmerie Départementale du Gers (32) en date du 2 février 2011 ;
2) le rapport établi par le capitaine X attaché à la lettre de mission ;
3) la synthèse du rapport administratif de l'enquête de commandement rédigée par le capitaine X, dans lequel il est cité en qualité de commandant d'unité en date du 17 février 2011 ;
4) l'ensemble des auditions faisant l'objet du bordereau d'envoi du rapport établi ;
5) l'ensemble des écrits administratifs établis depuis 2009 par les officiers de la gendarmerie de l'EDSR et du Groupement du Gers (32), sa dernière affectation, le citant directement ;
6) le rapport établi par le capitaine X suite à un courrier adressé après son départ de l'unité par le gendarme X, au Colonel X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle à titre liminaire qu'en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7, ne sont pas communicables les documents administratifs qui porteraient, notamment, atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente et à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières. En second lieu, les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que les éléments relatifs à la vie privée. En revanche, la circonstance que certaines des informations contenues dans ces documents pourraient faire l’objet d’une mauvaise interprétation de la part de tiers n’est pas de nature à justifier un refus de communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a notamment informé la commission que l'audition de Monsieur X lui a été transmise par courrier du 10 août 2016, ainsi que celle du capitaine X, après occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porterait sur ces éléments.
En ce qui concerne les documents sollicités au point 4), la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.
En ce qui concerne le document sollicité au point 5), la commission comprend la demande de Monsieur X comme tendant à obtenir la communication de son entier dossier administratif. Elle émet un avis favorable à la communication de ce dernier à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code précité.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que ces documents sont des documents administratifs communicables selon les principes précédemment rappelés. Elle prend note de la réponse du ministre de l'intérieur l'informant que ces documents n'ont pas été transmis au demandeur parce qu'ils ne font pas état d'un jugement de valeur, d'une appréciation ou d'un comportement de la part de Monsieur X, soit parce qu'ils émanent de tiers qui ne sont pas ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance des documents sollicités et d'apprécier la pertinence des occultations réalisées par l'administration, la commission émet un avis favorable à leur communication sous les seules réserves précédemment rappelées, relatives aux articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration et invite l'administration à produire devant elle les documents sollicités dans leur version intégrale, afin que la commission puisse utilement préciser la portée de son avis.