Avis 20163209 Séance du 08/09/2016
Communication, en sa qualité de conseillère règionale, des documents suivants :
1) l'ensemble des factures concernant la tenue de l'assemblée plénière du 15 avril 2016 (location, sonorisation, frais de déplacements des élus, des fonctionnaires, traiteur, etc.), ainsi que l'ensemble des devis comparatifs ayant conduit au choix de la ville de Montpellier et non de celle de Toulouse comme lieu de réunion des assemblées plénières ;
2) les devis concernant l'aménagement des hémicycles des deux hôtels de région de Toulouse et de Montpellier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère régionale, des documents suivants :
1) l'ensemble des factures concernant la tenue de l'assemblée plénière du 15 avril 2016 (location, sonorisation, frais de déplacements des élus, des fonctionnaires, traiteur, etc.), ainsi que l'ensemble des devis comparatifs ayant conduit au choix de la ville de Montpellier et non de celle de Toulouse comme lieu de réunion des assemblées plénières ;
2) les devis concernant l'aménagement des hémicycles des deux hôtels de région de Toulouse et de Montpellier.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime donc que les documents administratifs sollicités sont communicables, en principe, à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant des devis et, en tant que pièces justificatives des comptes de la collectivité, de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales s'agissant des factures. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent.