Avis 20163205 Séance du 15/09/2016

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les documents préparatoires à l'examen des demandes de subvention des associations ; 2) les documents concernant l'organisation du centre de loisirs sans hébergement et du temps périscolaire ; 3) les documents préparatoires (bilans financiers et projets financiers) pour l'approbation des budgets de la culture, du sport, des centres aérés, des activités périscolaires etc ; 4) les procès-verbaux, les comptes rendus et les délibérations des séances du conseil municipal ayant eu lieu les 27 avril 2015, 25 septembre 2015, 12 novembre 2015, 29 janvier 2016 et 15 avril 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les documents préparatoires à l'examen des demandes de subvention des associations ; 2) les documents concernant l'organisation du centre de loisirs sans hébergement et du temps périscolaire ; 3) les documents préparatoires (bilans financiers et projets financiers) pour l'approbation des budgets de la culture, du sport, des centres aérés, des activités périscolaires etc ; 4) les procès-verbaux, les comptes rendus et les délibérations des séances du conseil municipal ayant eu lieu les 27 avril 2015, 25 septembre 2015, 12 novembre 2015, 29 janvier 2016 et 15 avril 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Festubert à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.