Avis 20163200 Séance du 15/09/2016

Copie de son dossier administratif relatif à son activité en qualité d'enseignant-chercheur.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de copie de son dossier administratif relatif à son activité en qualité d'enseignant-chercheur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ce droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui ne dispose d'aucun élément relatif à une éventuelle procédure disciplinaire en cours, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X.