Avis 20163191 Séance du 06/10/2016

Communication intégrale des documents d’Eau de Paris montrant la consommation d’eau potable et non potable ainsi que les tarification et facturation de l’eau potable et de l’eau non potable aux services de la Ville, pour les années 2014 et 2015, par service, pour les services suivants de la Ville : - Service de la Propreté et de l’Eau (DPE) - Service des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) - Service de la Voirie et des Déplacements (DVD).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication intégrale des documents d’Eau de Paris montrant la consommation d’eau potable et non potable ainsi que les tarification et facturation de l’eau potable et de l’eau non potable aux services de la Ville, pour les années 2014 et 2015, par service, pour les services suivants de la Ville : - Service de la Propreté et de l’Eau (DPE) - Service des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) - Service de la Voirie et des Déplacements (DVD). La commission rappelle que sont considérés comme des documents administratifs communicables, en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, tant les documents produits que ceux reçus par les collectivités territoriales. Elle estime en outre qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles que des factures, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère donc, en application de ces principes, que les documents sollicités sont communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission de ce que la demande a été transmise le 6 septembre 2016 à l'établissement public "Eau de Paris", compétent pour y répondre. La commission estime toutefois que la circonstance que la mairie de Paris ne soit pas compétente est sans incidence sur le caractère communicable, par cette administration, des documents sollicités, sous réserve qu'elle en ait bien été destinataire. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.