Avis 20163188 Séance du 08/09/2016
Copie, de préférence par courriel ou sur CD-ROM ou sur support papier, de documents dans le cadre d'un recours contre l'état manifeste d'abandon des parcelles n° 136 à 138 :
1) la délibération préalable du conseil municipal à la procédure d'état d'abandon manifeste ;
2) le procès-verbal provisoire de constat ;
3) les publicités légales accomplies ;
4) les justificatifs des notifications aux propriétaires et autres intéressés ;
5) le procès-verbal définitif ;
6) tout acte d'exécution d'une procédure d'état d'abandon manifeste ;
7) toute demande de déclaration d'utilité publique ou d'expropriation ;
8) le « début d'acte de vente » unissant la commune à Madame X ;
9) la proposition de la commune « actée devant Maître XXX, notaire à Gondrecourt le Château » ;
10) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) ;
11) « L'engagement de vente » à la commune signé par Madame X ;
12) la reconnaissance évoquée dans la lettre du maire de « l'irrégularité » d'une vente par un notaire de Neufchâteau.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Amanty à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la procédure de déclaration des parcelles n° 136 à 138 en état d'abandon manifeste :
1) le procès-verbal provisoire de constat et le procès-verbal définitif ;
2) la délibération du conseil municipal déclarant les parcelles en cause en état d'abandon manifeste ;
3) les publicités légales accomplies ;
4) les justificatifs des notifications aux propriétaires et autres intéressés ;
5) "tout autre acte d'exécution d'une procédure d'état d'abandon manifeste", "y compris toute demande de déclaration d'utilité publique ou d'expropriation" ;
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Amanty à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la délibération mentionnée au point 2), et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant des autres documents demandés, sous réserve, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 5), qu'ils existent et qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.