Avis 20163186 Séance du 15/09/2016
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé puis accordé à la SNC X en 2012-2013 pour son projet de construction au monastère de la Visitation ;
2) l'intégralité des dossiers des demandes de permis de construire et de démolir, ainsi que les déclarations de travaux déposées et les autorisations d'urbanisme accordées à la SCI X, dont le gérant est Monsieur X, pour les dix dernières années.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé puis accordé à la SNC X en 2012-2013 pour son projet de construction au monastère de la Visitation ;
2) l'intégralité des dossiers des demandes de permis de construire et de démolir, ainsi que les déclarations de travaux déposées et les autorisations d'urbanisme accordées à la SCI X, dont le gérant est Monsieur X, pour les dix dernières années.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la maire de Paris, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et de démolir et les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet donc un avis favorable à la demande de transmission des documents sollicités et prend note de l’intention de la maire de Paris de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X X.