Avis 20163168 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) le dossier déposé par le Pôle de santé Léonard de Vinci de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) en vue de l’obtention de l’arrêté n° 2014-0150 du 24 décembre 2014, accordant le renouvellement de l’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) ; 2) le rapport de l’évaluateur en date du 21 décembre 2014 ; 3) tout autre dossier d’extension de l’activité de soins de suite et réadaptation qu’aurait déposé cet établissement courant 2014, 2015 ou 2016 ; 4) toute décision ou accord de l’ARS ayant autorisé l’extension sollicitée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Centre à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier déposé par le Pôle de santé Léonard de Vinci de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) en vue de l’obtention de l’arrêté n° 2014-0150 du 24 décembre 2014, accordant le renouvellement de l’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) ; 2) le rapport de l’évaluateur en date du 21 décembre 2014 ; 3) tout autre dossier d’extension de l’activité de soins de suite et réadaptation qu’aurait déposé cet établissement courant 2014, 2015 ou 2016 ; 4) toute décision ou accord de l’ARS ayant autorisé l’extension sollicitée. La commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé « les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile (…) ». Elle relève qu’aux termes de l’article R6122-32 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet » et qu’en vertu de l’article R6122-32-1 du même code, le dossier justificatif complet comporte : « 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ; b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ; c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation des soins ; d) L'indication des objectifs du schéma d'organisation sanitaire auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l'offre de soins et, le cas échéant, les opérations figurant à l'annexe de ce schéma qu'il prévoit de réaliser ; e) Les engagements du demandeur sur les points suivants : -réalisation et maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L6123-1 et L6124-1 ; -maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou le renouvellement de celle-ci ; - le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L6122-5 ; f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article L6321-1 ; 2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ; 3° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants : a) Une présentation générale de l'établissement ou des établissements intéressés en cas de demande d'autorisation de regroupement, précisant les activités de soins exercées ainsi que les équipements matériels lourds autorisés ; b) Une description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris dans l'opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en application des articles L6123-1 et L6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ; c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article R6145-65 relatifs à l'opération ; 4° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles R6122-23 et R6122-24, et précisant : a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en œuvre les objectifs du schéma d'organisation des soins, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ; b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R6122-24 ; c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ; d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ; e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients ». La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont notamment pas communicables aux tiers les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle. Elle relève à cet égard que si, aux termes de l’article L6141-1 du code de la santé publique, « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. (…) Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial (…) », tel n’est pas le cas des établissements privés de santé, auxquels le secret en matière commerciale et industrielle doit bénéficier, en particulier dans ses aspects relatifs au niveau d’activité de l’établissement, à sa santé financière et à sa stratégie commerciale. En l’espèce, la commission note que les dossiers établis sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ont pour vocation, d’une part, d’exposer les données relatives à la stratégie, à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement et aux ressources humaines des établissements de santé et, d’autre part, de préciser l’articulation de l’offre de l’établissement de santé avec les besoins et l’organisation définie au niveau régional. Elle estime à cet égard que ces documents ainsi que les autres documents sollicités qui relèvent de ce même cadre comportent des éléments dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou à la protection de la vie privée. Elle estime donc que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable de ces mentions. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.