Avis 20163160 Séance du 08/09/2016
Copie de l'acte de naissance de Madame X, née le 14 novembre 1921 à Neradnavci (Yougoslavie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de copie de l'acte de naissance de Madame X, née le 14 novembre 1921 à Neradnavci (Yougoslavie).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de communication de ce type de documents, telles que prévues par l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret n° 97-852 sur les règles relatives à l'état civil, qui permettent la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance.
La commission rappelle cependant qu'elle est compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales, figurant au chapitre 1er, définissent notamment la notion « d’archives » et le régime de communication est fixé au chapitre 3 de ce livre.
La communication des registres d'état-civil entre donc dans le champ de compétence de la commission dès lors que le délai de soixante quinze ans fixé, par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, est expiré, ou que le demandeur, conformément à l'article L213-3 de ce même code, demande une consultation de ces documents à titre dérogatoire.
La commission relève, en l'espèce, que si l'intéressée est née le 14 novembre 1921, son acte de naissance, reconstitué en 2006, figure sur un registre clos le 31 décembre de cette même année. Le délai de soixante-quinze ans fixé par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est donc pas expiré. Elle considère en effet, comme elle l'avait fait dans un précédent avis n° 20154739, que la demande de communication doit être appréciée au regard du registre en tant qu'archive publique, quelle que soit la date de l'évènement qui y est retranscrit.
La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, comme elle l'a estimé dans son avis n° 20123028 que cite le demandeur. Mais le demandeur n'a pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.