Avis 20163146 Séance du 15/09/2016
Communication de la liste d'aptitude des agents promouvables au grade de secrétaire administratif portant sur les années 2013 à 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la liste d'aptitude des agents promouvables au grade de secrétaire administratif portant sur les années 2013 à 2016.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsqu’apparaît l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012).
La commission précise en outre, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
Elle émet donc un avis favorable.