Avis 20163138 Séance du 15/09/2016

Communication par voie électronique ou par CD-ROM de l'intégralité du dossier médical et administratif de son fils X X, né le 19 novembre 2004, comprenant notamment : 1) les pièces du dossier administratif ; 2) le dossier relatif à la médiation ; 3) les éléments du dossier informatique médical, et plus précisément, les annotations saisies dans le logiciel informatique lors des consultations ; 4) les éléments relatifs aux appels téléphoniques avec les services sociaux AEMO de la sauvegarde de l'enfance à Roanne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Roanne à sa demande de communication par voie électronique ou par CD-ROM de l'intégralité du dossier médical et administratif de son fils X X, né le 19 novembre 2004, comprenant notamment : 1) les pièces du dossier administratif ; 2) le dossier relatif à la médiation ; 3) les éléments du dossier informatique médical, et plus précisément, les annotations saisies dans le logiciel informatique lors des consultations ; 4) les éléments relatifs aux appels téléphoniques avec les services sociaux AEMO de la sauvegarde de l'enfance à Roanne. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Roanne à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations formalisées concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, au nombre desquelles figurent les caractéristiques génétiques de cette personne. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant de la tarification des copies, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration : "A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions." Les montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, sont de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. La commission constate, en l'espèce, que le tarif pratiqué par le Centre Hospitalier de Roanne pour une page en format A4 (0,20 euro) est très légèrement supérieur au tarif prescrit. Elle invite donc l'administration à mettre son tarif de copie en conformité avec la réglementation.