Avis 20163136 Séance du 15/09/2016
Délivrance d'une copie, ou envoi par courrier électronique, des documents suivants, dont seule la consultation lui a été autorisée :
1) les comptes administratifs ainsi que les comptes de gestion pour l'année 205 ;
2) le budget primitif et les budgets annexes pour l'année 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Quiers à sa demande de délivrance d'une copie, ou envoi par courrier électronique, des documents suivants, dont seule la consultation lui a été autorisée :
1) les comptes administratifs ainsi que les comptes de gestion pour l'année 2015 ;
2) le budget primitif et les budgets annexes pour l'année 2016.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Quiers, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
La commission, qui relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents, prend également note de l'intention de l'administration de procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.