Avis 20163131 Séance du 08/09/2016

Copie des factures relatives aux prestations suivantes concernant les travaux effectués et payés par la commune dans les locaux mis à disposition de la SAS Destination Roquebrune : 1) les démarches administratives ; 2) les honoraires d'architecte et de maîtrise d'ouvrage ; 3) les travaux réalisés par les entreprises.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de copie des factures relatives aux prestations suivantes concernant les travaux effectués et payés par la commune dans les locaux mis à disposition de la SAS Destination Roquebrune : 1) les démarches administratives ; 2) les honoraires d'architecte et de maîtrise d'ouvrage ; 3) les travaux réalisés par les entreprises. La commission précise qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors un avis favorable.