Avis 20163124 Séance du 08/09/2016
Communication des documents suivants :
1) les procès-verbaux et comptes rendus des conseils communautaires d'octobre, novembre et décembre 2015 et de janvier, février, mars et avril 2016 ;
2) l'ensemble des notes de service concernant les modalités d'accès du public au sein des installations de Cap Calaisis.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de Cap Calaisis communauté d'agglomération du Calaisis à sa demande de communication des documents suivants :
1) les procès-verbaux et comptes rendus des conseils communautaires d'octobre, novembre et décembre 2015 et de janvier, février, mars et avril 2016 ;
2) l'ensemble des notes de service concernant les modalités d'accès du public au sein des installations de Cap Calaisis.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la présidente de la communauté d'agglomération du Calaisis Cap Calaisis, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues à l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, par conséquent que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.