Conseil 20163119 Séance du 15/09/2016

Caractère communicable, à un conseiller municipal, des factures détaillées acquittées par le comité des fêtes, association subventionnée par la commune à hauteur de 118 000 €, au titre des marchés publics passés en 2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, des factures détaillées acquittées par le comité des fêtes, association subventionnée par la commune à hauteur de 118 000 €, au titre des marchés publics passés en 2015. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève que vous avez d'ores et déjà communiqué au demandeur les éléments détenus par la commune relatifs à cette association subventionnée et comprend que votre demande de conseil porte sur les factures détenues par l'association elle-même. La commission souligne à ce titre que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, même en nature, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués par cette autorité administrative à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents administratifs qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ni la loi du 12 avril 2000 ni ce code ne sauraient avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. La commission considère par conséquent que ce n'est que dans l'hypothèse où le comité des fêtes devrait être regardé comme chargé d'une mission de service public qu'il incomberait au maire de transmettre la demande au représentant légal de cette association pour qu'il la traite lui-même, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. En l'absence d'éléments suffisants portés à sa connaissance permettant de qualifier de mission de service public tout ou partie des activités du comité des fêtes, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur votre demande, qui ne porte pas, selon elle, sur des documents à caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.