Avis 20163117 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) l'appel à candidatures pour le poste de directeur de l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) « Albiez Tourisme » ; 2) le cursus d’études et le parcours professionnel de Monsieur X avec leurs validations ; 3) le contrat signé entre Monsieur X et l'EPIC ; 3) sa fiche de poste ; 4) son inscription au stage de mise à niveau.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2016, à la suite du refus opposé par le Président d'Albiez Tourisme à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'appel à candidatures pour le poste de directeur de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) « Albiez Tourisme » ; 2) le cursus d’études et le parcours professionnel de Monsieur X avec leurs validations ; 3) le contrat signé entre Monsieur X et l'EPIC ; 4) sa fiche de poste ; 5) son inscription au stage de mise à niveau. Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par le président de l'établissement public "Albiez Tourisme", la commission rappelle, en préalable, que l'ensemble des pièces administratives relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère qu'en l'espèce, les documents relatifs à la procédure de recrutement du directeur de l'établissement tels que l'appel à candidature, s'il existe, mentionné au 1), la fiche de poste mentionnée au 4) et la convention de stage visée par le point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code. Le contrat de recrutement mentionné au 3) ainsi que le document mentionné au 2), s'ils existent, sont également communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application du même article L311-1, sous réserve toutefois, conformément à l'article L311-6 du même code, de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de la personne en cause (date de naissance, adresse personnelle, situation matrimoniale, nombre d’enfants, éventuels éléments de cursus autres que ceux requis pour devenir directeur, rémunération arrêtée d’un commun accord entre les parties...). Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous ces réserves.