Avis 20163111 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) les pièces constituant le dossier du plan local d'urbanisme (PLU) annexées au compte-rendu du conseil municipal du 10 mai 2005, à savoir : a) le rapport de présentation ; b) les documents graphiques, notamment le plan de zonage et les servitudes d'utilité publique ; c) le règlement ; d) les annexes ; 2) le dossier « état des lieux » vraisemblablement élaboré par Monsieur X (ex SARL X), urbaniste missionné par la commune en 1999, et exposé par lui en réunion publique le 24 avril 2003.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chaumontel à sa demande de communication des documents suivants : 1) les pièces constituant le dossier du plan local d'urbanisme (PLU) annexées au compte-rendu du conseil municipal du 10 mai 2005, à savoir : a) le rapport de présentation ; b) les documents graphiques, notamment le plan de zonage et les servitudes d'utilité publique ; c) le règlement ; d) les annexes ; 2) le dossier « état des lieux » vraisemblablement élaboré par Monsieur X (ex SARL X), urbaniste missionné par la commune en 1999, et exposé par lui en réunion publique le 24 avril 2003. En réponse à la transmission de cette demande, le maire de Chaumontel indique que le demandeur a été convoqué dans les locaux de la mairie le 7 avril 2016 et a pu consulter les documents relatifs au PLU en sa possession. Monsieur X conteste toutefois avoir eu accès aux documents demandés et indique que ne lui a été transmis que le rapport du commissaire enquêteur. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, il est constant que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en 2005. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1 de la demande. S'agissant du point 2, la commission estime également que ce document, s'il est détenu par la mairie de Chaumontel, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.